Petit chômage

Pour certaines circonstances d’ordre privé (des événements familiaux - décès, mariages, naissances - ou des obligations civiles), vous avez le droit de vous absenter de votre travail tout en conservant votre salaire. C’est ce qu’on appelle les jours de « petit chômage » ou « congés de circonstances ».

  • Mariage du travailleur: trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l’événement ou dans la semaine qui suit.
  • Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d’un petit enfant du travailleur: le jour du mariage.

  • Naissance d'un enfant du travailleur conformément aux dispositions de l'article 30, §2, de la loi du 3 juillet 1978.20 jours, à choisir par le salarié dans les quatre mois à compter de la date de l'accouchement, dont les 3 premiers jours avec maintien de la rémunération normale à charge de l'employeur et les jours suivants avec une prestation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. Pour le reste, le secteur se réfère aux modalités établies par la loi.

  • Décès

    A. de l'époux, de l'épouse, du partenaire cohabitant, de l'enfant du travailleur ou de son époux(se) ou partenaire cohabitant, de l'enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée ;

    B. du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère du travailleur ou de son époux(se) ou partenaire cohabitant vivant sous le même toit

    C. du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, du petit-enfant, de l'arrière-petit-enfant, du beau-fils ou de la belle-fille vivant sous le même toit

    3 jours à choisir par le travailleur dans la période de 12 jours qui commence le jour du décès. Les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur dans l'année qui suit le décès. Il peut être dérogé aux deux périodes à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.

  • Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son/sa conjointe qui ne vivent pas sous le même toit: trois jours à choisir par le travailleur pendant la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris à la demande du travailleur, sous réserve de l’accord de l’employeur.

  • Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère d'une belle-sœur, d'un beau-frère, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e) qui n’habite pas avec le travailleur : le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur ;

  • Décès d'un enfant placé en famille d'accueil du travailleur ou de son/sa conjoint(e) ou du/de la partenaire cohabitant(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur.  

    Par placement familial de courte durée, il y a lieu d’entendre: toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée.